Retrouvez l’intégralité des projets présentés à l’antenne de BFM sous l’onglet Projets.
Les lauréats 2012 retenus par nos experts :
3 minutes pour convaincre c’est aussi des success stories :
Les success stories 2011:
Les success stories 2010:
Ce concept unique a permis à 50 entrepreneurs de se faire connaître, promouvoir leur idée et lever des fonds pour la mettre en oeuvre. En 2011, pas moins de 15 millions d’euros ont été collectés grâce au projet ’3 minutes pour convaincre’.
L’opération est renouvelée en 2012 afin de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Elle repose sur un pari doublement gagnant :
Sur le site www.3minutespourconvaincre.com, entrepreneurs et investisseurs interagissent autour de projets détaillés. Durant le mois de mai, une dizaine d’entrepreneurs présenteront leur entreprise et leur projet de développement à des investisseurs potentiels.
Investisseurs, clients, partenaires potentiels, si vous souhaitez en savoir plus sur le projet sélectionné, nous vous invitons à contacter directement les entrepreneurs.
Nous mettrons en ligne la présentation de leur projet, le podcast de leur interview, qui se déroulera en mai 2012, avec Stéphane Soumier et leurs coordonnées.
Podcast du 2 mai 2012 : Thierry Morin & Isabelle Vendeville
Podcast du 13 février 2012 : Thierry Morin
Quelles clauses doivent figurer dans un pacte d’actionnaires ?
Quelle forme celui-ci doit-il revêtir ?
Le pacte d’actionnaires ou pacte d’associés est un contrat entre certains ou tous les actionnaires / associés d’une société visant à définir certaines règles gouvernant des aspects particuliers de leurs rapports non déterminés par la loi.
Cet instrument s’avère utile dans la plupart des sociétés comptant plusieurs associés. Il est même quasiment indispensable lorsque la nature de leur implication dans l’entreprise est différente car leurs droits et obligations doivent alors être aménagés de manière spécifique. Ceci peut se produire notamment dans des hypothèses très diverses :
- Levées de fonds auprès d’investisseurs institutionnels ou de business angels,
- Sociétés familiales,
- Association de salariés au capital,
- Joint-ventures etc.
Compte tenu de la diversité de ces situations, il n’existe naturellement pas de modèle type de pacte. Toutefois, quelques grands principes peuvent être dégagés et servir de guide dans le cadre d’une négociation avec des actionnaires / associés existants ou des investisseurs.
1. Clauses habituelles figurant dans un pacte d’associés
Schématiquement, le pacte vise à régler trois types de problématiques liées au statut d’associé d’une société : l’organisation des pouvoirs, l’étendue des droits financiers, la préservation de la répartition du capital.
1.1 Organisation des pouvoirs
Les dispositions d’un pacte relatives à l’organisation des pouvoirs au sein de la société peuvent être divisées en deux catégories : celles qui concernent la direction de l’entreprise, d’une part, et celles qui renforcent le contrôle des associés, d’autre part.
1.1.1 Clauses relatives à la direction
Dans les sociétés où aucun associé ne dispose de la majorité absolue à l’assemblée (cas d’un actionnariat diffus ou d’une joint-venture à 50/50 par exemple), il importe de définir qui dirigera l’entreprise et la représentera vis-à-vis des tiers.
Le pacte peut préciser l’identité des dirigeants ou décrire les modalités de leur désignation. Il peut également poser des exigences particulières quant à leur profil telles que l’appartenance à la société en tant qu’associé ou salarié, une compétence technique particulière, une ancienneté ou un âge minimum, un nombre maximum de mandats exercés dans d’autres entités etc. Lorsque coexistent plusieurs associés ou groupes d’associés significatifs, ce contrat peut prévoir une codirection ou encore une direction en alternance.
Enfin, très souvent, des organes collégiaux prévus par la loi (cas du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance dans les SA) ou mis en place spontanément par les signataires du pacte sont organisés dans celui-ci afin de soumettre les représentants sociaux, pour des mesures sortant de la gestion quotidienne, à une codécision ou une concertation. Le pacte définira alors précisément les modalités des délibérations (quorum, majorité etc.) au sein de ces organes.
1.1.2 Clauses relatives au contrôle
Pour les professionnels du capital investissement, qui ne souhaitent pas, dans la plupart des cas, participer directement à la direction de la société, il est essentiel d’organiser une surveillance étroite de la gestion et de mettre en place des moyens de contrôle plus efficaces que ceux prévus par la loi. Cette préoccupation est partagée par tout associé minoritaire ne disposant pas de pouvoir décisionnel dans la structure.
Ce contrôle peut intervenir de plusieurs manières :
- Mise en place d’un organe collégial de surveillance,
- Extension du champ de compétence des assemblées générales des associés par rapport aux dispositions légales,
- Renforcement des droits de vote des investisseurs ou autres associés minoritaires aux assemblées (augmentation du nombre de voix, institution d’un droit de veto pour certaines décisions),
- Approfondissement des droits d’information prévus par la loi.
Ces mesures peuvent naturellement se cumuler.
1.2 Droits financiers des associés
Outre le droit de vote, la détention d’une action ou part sociale confère à son propriétaire différents droits financiers : droit à une quote-part des résultats et réserves à travers les distributions de dividendes ou à travers la répartition de l’actif disponible en cas de liquidation amiable et droit au produit de la vente en cas de cession.
Pour chacun de ces attributs financiers, les objectifs des associés peuvent varier considérablement. Ceci impose que les règles soient définies à l’avance de manière très précise dans un pacte.
Les attentes et besoins des associés relatifs à la politique de distribution peuvent être très différents selon leur situation patrimoniale et fiscale ou leur objectif d’investissement : certains souhaiteront percevoir des dividendes importants et réguliers quant d’autres, désirant assurer la pérennité de l’entreprise par l’autofinancement ou bénéficiant d’une rémunération annexe par leur travail au sein de la société en tant que mandataires sociaux ou salariés, privilégieront la mise en réserve.
Aussi, le premier objet du pacte sera de définir la part des résultats annuels destinée à être distribuée aux associés. Il importera d’adapter les règles en fonction de la situation financière de la société et de ses besoins de financement et veiller à ne pas porter atteinte aux dispositions d’ordre public (en particulier à la prohibition des clauses d’intérêt fixe énoncée par l’article L232-15 du code de commerce notamment).
En cas d’entrée d’un VC au capital d’une société, celui-ci souhaitera le plus souvent bénéficier d’un dividende préciputaire ou prioritaire. De la même manière, il demandera qu’un avantage lui soit reconnu lors de la réalisation de son investissement : prix supérieur en cas de cession, d’apport ou de fusion et droit de liquidation préférentielle en cas de dissolution. Il sollicitera également un ajustement du nombre de ses actions ou parts dans l’hypothèse où des tours de table ultérieurs interviendraient à une valorisation moindre que celle appliquée lors de son entrée au capital (« ratchet »). Le pacte précisera les modes de détermination et, le cas échéant, les conditions d’attribution de ces avantages.
1.3 Clauses encadrant la répartition du capital
En raison du fort intuitu personae qui motive les personnes investissant dans une société non cotée, il importe de définir dans quelles conditions les associés dirigeants et les minoritaires peuvent céder leur participation entre eux et auprès de tiers. Le pacte permettra ainsi tout à la fois de garantir le maintien au capital des hommes clés, de préserver l’équilibre des pouvoirs et droits financiers entre les parties et de prévenir l’entrée au capital de personnes jugées indésirables.
Ainsi, il est possible de subordonner les cessions de titres par un associé à l’agrément des autres associés ou bien de prévoir au profit de certains d’entre eux un droit de préemption sur ces titres. En fonction de la forme sociale, le pacte peut même comprendre une clause d’inaliénabilité interdisant pendant une période prédéfinie ces cessions.
En outre, les investisseurs minoritaires ont souvent intérêt à inclure dans le pacte une clause de cession conjointe par laquelle le ou les associés majoritaires désireux de céder leurs titres à un tiers s’engagent à faire racheter la participation des minoritaires par celui-ci. Inversement, le ou les majoritaires devront mettre en place une clause de sortie forcée leur permettant d’exiger des minoritaires qu’ils cèdent leurs titres en cas de projet d’acquisition globale de la société par un tiers.
Enfin, il est très utile d’organiser la sortie de certains investisseurs en cas de mésentente durable entre associés.
En complément des dispositions relatives à la stabilité du capital, il est nécessaire pour les associés non dirigeants d’insérer dans le pacte une clause de non concurrence permettant de garantir la totale implication des managers dans la direction de la société.
2. Forme du pacte
Le pacte peut être inséré dans les statuts ou bien figurer dans un document annexe. Le choix entre pactes statutaires et extra-statutaires est dicté par différentes considérations.
2.1 Avantages des pactes statutaires
Le premier avantage du pacte inséré dans les statuts est d’être opposable à tous les associés, présents et futurs, et de ne pas s’appliquer qu’à ses signataires.
En outre, sa publicité permet de dissuader tout cédant ou cessionnaire potentiel de transgresser les règles encadrant la répartition du capital qu’il contient, ce qui contribue à son efficacité.
Enfin, pour les sociétés par actions simplifiée, ces clauses bénéficient d’une efficacité particulière lorsqu’elles figurent dans les statuts car leur violation est sanctionnée par la nullité des cessions. Il en va de même du non-respect d’une clause d’agrément dans une SA. Au contraire, la violation de telles dispositions insérées dans un pacte extra-statutaire ne se résout qu’en dommages et intérêts (sauf collusion frauduleuse).
2.2 Avantages des pactes extra-statutaires
Le principal intérêt des pactes extra-statutaires réside dans leur caractère confidentiel. Cet avantage ne s’applique cependant pas aux sociétés cotées sur un marché réglementé (Eurolist) pour lesquelles les pactes prévoyant des conditions préférentielles de cession d’actions sont publiés.
En pratique, il sera souvent utile de panacher les supports du pacte en ne faisant figurer dans les statuts qu’une partie des clauses.
Vous pouvez participer à l’amorçage ou au développement d’une start-up ou d’une PME en souscrivant à son capital social et en bénéficiant, sous certaines conditions et limites, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune.
Une exonération d’ISF de 50% de l’investissement
En souscrivant au capital d’une PME, vous pouvez bénéficier d’une exonération d’ISF à hauteur de 50% de votre investissement, dans la limite annuelle de 45.000 euros.
La souscription peut se faire directement au capital de la PME ou indirectement via une holding ou un fonds (l’avantage est limité à 50% de l’investissement et est plafonné à 18.000 euros pour les souscriptions par l’intermédiaire de FIP, FCPR, FCPI soumis à des conditions strictes quant à la composition de leur actif et aux délais d’investissement des fonds recueillis).
Un outil formidable pour les entreprises en amorçage ou en développement, trop jeunes pour une opération LBO ou dont les dirigeants souhaitent conserver le contrôle.
Une opportunité pour les contribuables ISF de transformer leur impôt en investissement et ainsi, participer directement au soutien d’un projet ou au développement d’une PME.
Il existe aujourd’hui en France, de nombreuses petites entreprises ayant un fort potentiel de développement, mais qui ne peuvent pas s’épanouir faute de moyens financiers. Le contexte est en effet à la sécurité des investissements : les acteurs du capital risque sont plus frileux, les introductions en bourse rares et les opérations de private equity se concentrent davantage sur les sociétés les plus matures.
Investir dans une PME peut ainsi permettre d’économiser jusqu’à 45.000 euros d’ISF sous réserve de conserver les titres pendant 5 ans
Une réduction maximale d’IR de 18.000 euros
Une réduction d’impôt sur le revenu est susceptible de vous être accordée au titre des versements que vous effectuerez dans le capital d’une PME, la souscription pouvant être directe ou indirecte.
La réduction correspond à 18% du montant versé lors de la souscription au capital de la société dans la limite annuelle de 50.000 euros pour un célibataire et de 100.000 euros pour un couple.
La PME bénéficiaire doit :
- être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion,
- avoir été créée depuis moins de cinq ans
- employer moins de 50 salariés
- réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total du bilan inférieur à 10 millions d’euros,
Le report des versements excédentaires sur les quatre années suivantes, prévu dans le dispositif actuel de droit commun, reste applicable.
Investir dans une PME peut ainsi permettre d’économiser jusqu’à 18.000 euros d’IR sous réserve de conserver les titres pendant 5 ans
Précisions
- Les avantages ISF et IR ne peuvent se cumuler et les titres ne peuvent être placés dans un PEA.
- Qu’il s’agisse de réduction ISF ou IR, les mêmes conditions ci-après doivent être respectées.
Cette réduction d’impôt sur le revenu est susceptible de vous être accordée au titre des versements dans :
Les PME éligibles pour une souscription directe
Les PME éligibles doivent répondre aux critères suivants :
- Avoir moins de 250 employés, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros et ne pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition de PME ;
- Au titre de la réglementation des aides dites de minimis, (i) la société doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, (ii) l’entreprise ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté et ne doit pas relever des secteurs de constructions navales, de l’industrie houillière ou de la sidérurgie et (iii) le montant des versements ne doit pas excéder le plafond de 2,5 millions d’euros ;
- Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités qui ne connaissent pas de difficultés structurelles propres comme les activités immobilières (marchands de biens, syndic de copropriété, agent immobilier), les activités financières (prêt, crédit bail) ou les activités qui procurent des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production (activité de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque);
- Ne pas détenir des actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours, ou sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcool ;
- Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la communauté européenne ;
- Ne pas être cotée ;
- Etre soumise à l’IS ;
- Compter au moins 2 salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elles sont soumises à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;
- La souscription au capital ne pourra conférer que les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaires aux biens ou services rendus par la société et la cible ne doit accorder à ses actionnaires ou associés aucune garantie en capital ;
- Le remboursement des apports ne peut se faire pendant 10 ans sans entraîner la remise en cause des avantages ;
- Ne pas avoir fait dans les 12 derniers mois un remboursement total ou partiel des apports précédents.
Les holdings éligibles pour une souscription indirecte
Les holdings doivent répondre aux mêmes critères que les PME éligibles, à l’exception de la condition relative à l’activité car la holding doit avoir comme objet exclusif la détention de participations dans des PME éligibles.
Si la holding est dite animatrice, les avantages fiscaux s’appliquent sous réserve que la holding (i) ait été constituée depuis au moins 12 mois, (ii) contrôle une ou plusieurs filiales depuis au moins 12 mois et (iii) qu’outre son activité de gestion d’un portefeuille de participations, elle participe activement à la conduite de la politique purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers de ses filiales.
Si la holding est passive, la holding ne doit pas comporter plus de 50 associés ou actionnaires et elle doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques.
Mais les holdings investissant exclusivement dans des PME dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives peuvent compter plus de cinquante associés.
Ces conditions doivent être respectées pendant toute la durée de la souscription, soit pendant 5 ans.
La holding passive doit communiquer à chaque investisseur, avant la souscription de titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs ou indirects, ainsi que le nom du ou des prestataire(s) de services d’investissement chargés du placement des titres.
Elle doit également adresser à l’administration fiscale chaque année, avant le 30 avril de l’année N+1, un état récapitulatif arrêté au 31 décembre de l’année N des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année.
La vente sur Internet soulève des questions juridiques qui touchent (i) à la protection et la disponibilité des signes distinctifs et du contenu du site Internet (ii) à la sécurité contractuelle des relations commerciales avec les clients et partenaires et (iii) à la conformité du contenu du site aux réglementations en vigueur.
1. Aménager la protection et vérifier la disponibilité des signes distinctifs et des contenus
Le commerçant en ligne doit s’assurer que les signes distinctifs (marques, noms de domaine, slogans,…) sous lesquels il entend promouvoir ses produits et services sont libres de droit, c’est-à-dire qu’ils ne violent pas les droits des tiers, et il doit veiller à la protection de ses signes distinctifs.
S’il commercialise ses produits et services sous le(s) même(s) signe(s) que celui (ou ceux) qu’il a choisis à titre de dénomination sociale de sa société, il aura dû s’assurer, au moment de la création de cette société, que sa dénomination sociale : n’était pas identique ou similaire à la dénomination et/ou au nom de domaine d’une entreprise intervenant dans le même domaine d’activité ; ne reproduisait pas ou n’imitait pas un signe déposé à titre de marque, pour des produits et services identiques ou similaires, ou des éléments couverts par un droit d’auteur (notamment un slogan).
S’il commercialise ses produits et services sous un autre signe que la dénomination sociale de sa société, il devra procéder aux mêmes recherches d’antériorités que celles qu’il aura effectuées pour le choix de sa dénomination sociale et assurer la protection de ses signes distinctifs dans tous les pays où il entend commercialiser ses produits et services (notamment par un dépôt de marque communautaire).
Il devra s’assurer de la libre disponibilité des photos, illustrations et plus généralement de tous contenus figurant sur son site et prévoir la cession de tous droits (droit à l’image et à la vie privée, droits d’auteur) attachés aux créations qui y seront publiées ou obtenir toutes autorisations nécessaires auprès de tiers ou salariés.
La prudence dans ce domaine s’impose. Il n’est pas rare qu’après les premiers mois d’exploitation d’une activité, une entreprise soit obligée de changer de dénomination, de nom de domaine et/ou de marque ou que ses droits sur des contenus soient revendiqués par des tiers. Il n’est pas rare non plus qu’elle ait la mauvaise surprise de découvrir qu’une entreprise a développé, peu de temps après le démarrage de son exploitation, une activité concurrente sous un nom de domaine très proche du sien et procédé au dépôt d’une marque reprenant ce nom.
Une violation des droits des tiers peut nuire à la réputation de l’entreprise nouvellement créée et engendrer des coûts non négligeables (frais de procédure et dommages-intérêts), que l’on peut éviter par des recherches d’antériorités de marques, dénominations sociales et noms commerciaux auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), des recherches d’antériorité de noms de domaine, et la rédaction ou lecture attentive et rigoureuse des contrats conclus avec tous fournisseurs de contenus.
2. Assurer la sécurité dans ses relations commerciales
Bien définir les engagements et obligations, qui naissent de ses relations commerciales avec ses clients (professionnels ou consommateurs) et partenaires (régies publicitaires, moteurs de recherche, revendeurs, …), constitue pour un commerçant en ligne un élément indispensable d’optimisation de sa politique commerciale, de sécurité juridique de ses activités, et de préservation et d’accroissement de la valeur de l’entreprise.
Cela implique la rédaction de conditions générales de vente (CGV) strictement adaptées à la politique commerciale de l’entreprise et conformes aux réglementations en vigueur, qui sont différentes selon que le commerçant en ligne s’adresse à des clients consommateurs (B to C) ou des clients professionnels (B to B). Cela implique également la rédaction de contrats avec les partenaires définissant clairement leurs objectifs, les conditions de leur rémunération et, le cas échéant, s’agissant des revendeurs et intermédiaires, les conditions de leur intervention dans la revente ou vente des produits et services notamment sur Internet.
Les questions à poser pour la rédaction des CGV sont les suivantes :
Quelles mentions obligatoires les CGV doivent-elles contenir (notamment en matière de conditions de règlement – délais de paiement, pénalités de retard – garantie des produits, droit de rétractation, délai de livraison, barèmes de prix) ?
Les CGV opposables aux consommateurs doivent par exemple systématiquement inclure des dispositions sur la garantie légale des produits et informer le consommateur de son droit de rétractation de 7 jours à compter de la réception des produits ou de l’acceptation de l’offre de services et du délai de livraison des produits pour des commandes supérieures à 500 €.
Quelles mentions introduire pour se prémunir de risques contractuels (impayés, force majeure, procédure collective, produit ou service défectueux, droit applicable, clauses de réserve de propriété, clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité…) ?
Dans cette matière, de nombreuses clauses seront réputées non écrites lorsque la transaction implique un consommateur. Certaines clauses « équilibrées » sont toutefois parfaitement légales au regard de la réglementation sur les clauses abusives, notamment certaines clauses de pénalités sous réserve de réciprocité.
Quelle est l’obligation de communiquer des CGV ? Comment s’assurer de l’opposabilité des CGV vis-à-vis de ses clients et partenaires notamment pour faire prévaloir les CGV sur les conditions générales d’achat (CGA) ?
L’article L 441-6 du Code de commerce dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses CGV à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cet article dispose également que les CGV constituent le socle de la négociation commerciale. Ces règles n’empêchent pas, dans le contexte de relations B to B, l’application, sous certaines limites, de CGA et la communication de conditions différenciées par catégorie de clients professionnels (cf. question ci-dessous).
Comment prévoir des conditions particulières de vente (CPV) ? Dans quelle limite peut-on différencier ses conditions commerciales en fonction des clients ? Peut-on limiter la revente de ses produits sur Internet ou imposer des prix de revente ?
Oui, il est possible sous certaines conditions de prévoir des conditions particulières de vente dans les transactions B to B. En revanche, la limitation de la revente des produits sur Internet soulève des questions délicates de droit de la concurrence et doit être objectivement justifiée. L’imposition de prix de revente est interdite : seuls les prix « conseillés » sont autorisés.
Comment céder des données personnelles collectées à des partenaires commerciaux ?
En informant les personnes des finalités de la collecte et en requérant son consentement préalable au transfert de ses données et à l’utilisation de ses données par des partenaires.
Attention aux copies des CGV de concurrents ! Des entreprises ont été condamnées pour avoir recopié purement et simplement l’intégralité du contenu de CGV sur Internet, sur le fondement de l’interdiction des pratiques parasitaires. Au-delà du risque de parasitisme, les CGV de concurrents peuvent inclure des dispositions non conformes et/ou ne correspondant pas au cadre contractuel que vous souhaitez établir avec vos propres clients.
3.Veiller au respect des réglementations (notamment en matière de promotions et protection des données personnelles)
L’affichage des prix et des promotions, tout comme la collecte de données personnelles (nom, prénoms, numéros de téléphone, adresses mail des internautes), font l’objet de diverses réglementations générales ou spécifiques en fonction des produits et services, qui tendent toutes à la protection des consommateurs et au respect de la loyauté et de l’équilibre dans les transactions commerciales.
Elles imposent à l’éditeur du site le respect de formalités déclaratives (déclaration du fichier clients et prospects notamment à la CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés) et la mention de diverses informations sur le site (notamment mentions d’identification de l’éditeur et de l’hébergeur, mention du droit à l’information des personnes auprès de qui des données personnelles sont collectées, recueil de l’acceptation des internautes pour l’installation de cookies sur son ordinateur) pour se conformer à la loi informatique et libertés et à la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Elles lui imposent également de vérifier la légalité de toute pratique de vente avec prime, publicité comparative, parrainage, loteries et concours.
A titre d’exemple, l’article L 121-35 du Code de la consommation prévoit l’interdiction de toute vente ou offre de produits ou services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère « déloyal » (au sens de l’article L 120-1 du Code de la consommation). Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.